Code des ports maritimes · Article

Article R*213-1

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Droits de port et de navigation.
  3. Titre Ier : Droits de port.
  4. Chapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006843075
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*213-1 du Code des ports maritimes (version du 2 avril 1978)Légifrance →

1. Les produits de la pêche d'origine animale frais, conservés ou manufacturés, y compris les produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture, débarqués dans les ports maritimes sont soumis à une redevance dite d'équipement des ports de pêche dont le taux est variable suivant les ports.

2. Cette redevance est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur de ces produits, soit de l'un et de l'autre, dans les conditions fixées par le tarif de chaque port.

3. A l'importation, elle est à la charge de l'importateur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-40 du Code des transports. Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 (décret n° 78-488 du 22 mars 1978) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.