Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Droits de port et de navigation.
Titre Ier : Droits de port.
Chapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006843076
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*213-2 du Code des ports maritimes (version du 2 avril 1978)Légifrance →
1. La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime.
2. La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-41 du Code des transports.
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