Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2001 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Droits de port et de navigation.
Titre Ier : Droits de port.
Chapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006843080
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*213-5 du Code des ports maritimes (version du 30 juin 2001)Légifrance →
1. L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la redevance sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. *211-1.
2. Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la redevance sur les marchandises, soit par une redevance perçue en fonction du volume V défini à l'article R. *212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-44 du Code des transports.
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