1. Quand un navire ou bâtiment de mer est en détresse dans un port, une rade ou une passe navigable, les officiers de port donnent les premiers ordres en vue du sauvetage et rendent compte immédiatement aux autorités portuaires dont ils relèvent, qui avisent aussitôt les services des affaires maritimes et de la marine nationale.
Code des ports maritimes · Article
Article R*311-10
Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Police des ports maritimes.
- Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
IdentifiantLEGIARTI000006843110
Texte parentLEGITEXT000006074233
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