Code des ports maritimes · Article

Article R*311-14

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
IdentifiantLEGIARTI000006843118
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*311-14 du Code des ports maritimes (version du 2 avril 1978)Légifrance →

1. Dans tous les cas prévus aux articles R. *311-12 et R. *311-13 où la direction des opérations est prise par les services des affaires maritimes ou par ceux de la marine nationale, les officiers de port sont tenus de leur prêter concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.