Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 20 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre II : Conservation du port proprement dit.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
Chapitre II : Conservation du port proprement dit.
IdentifiantLEGIARTI000006843184
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*322-2 du Code des ports maritimes (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.
2. Le jet de terres, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances, leur dépôt sur les quais et terre-pleins des ports sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
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