Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 20 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementTitre IV : Clôture des quais et terre-pleins dans les ports maritimes et police des surfaces encloses.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre IV : Clôture des quais et terre-pleins dans les ports maritimes et police des surfaces encloses.
IdentifiantLEGIARTI000006843233
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*341-3 du Code des ports maritimes (version du 2 mars 1988)Légifrance →
1. L'établissement des clôtures peut être soit autorisé sur la demande faite par des collectivités ou des particuliers, soit prescrit par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.
2. Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu, de la commission permanente d'enquête du port ou du conseil portuaire et, si la circulation publique est intéressée, du maire.
3. Les avis précités doivent être fournis dans le délai d'un mois suivant l'ouverture de l'instruction, faute de quoi il peut être passé outre.
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