Code des ports maritimes · Article

Article R*341-4

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 20 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre IV : Clôture des quais et terre-pleins dans les ports maritimes et police des surfaces encloses.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre IV : Clôture des quais et terre-pleins dans les ports maritimes et police des surfaces encloses.
IdentifiantLEGIARTI000006843234
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*341-4 du Code des ports maritimes (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Les projets de clôtures comprennent tous les plans, dessins et mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.

2. Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, par le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, par le président du conseil général pour les ports départementaux, par le maire pour les ports communaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.