1. En ce qui concerne les voies ferrées des quais et les gares maritimes, le directeur du port, s'il s'agit d'un port autonome, ou le chef du service maritime, s'il s'agit d'un port non autonome, exerce, jusqu'au point de raccordement avec le réseau général, le contrôle de l'exploitation technique et celui de la voie et des bâtiments, dans les conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des transports.
Code des ports maritimes · Article
Article R*421-1
Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre II : Etablissement, entretien et exploitation de la voie ferrée.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Voies ferrées des quais
- Titre II : Etablissement, entretien et exploitation de la voie ferrée.
IdentifiantLEGIARTI000006843255
Texte parentLEGITEXT000006074233
Aller plus loin
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