Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2005 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre II : Tarifs.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Titre Ier : Aménagement et exploitation des ports maritimes.
Chapitre II : Tarifs.
IdentifiantLEGIARTI000006843335
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*612-2 du Code des ports maritimes (version du 19 mars 2005)Légifrance →
1. La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée :
2. De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
3. De la consultation du conseil portuaire.
4. Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente qui en fixe la durée.
5. Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables trois semaines après la clôture de l'instruction, si dans ce délai l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5314-9 du Code des transports.
Aller plus loin
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