Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2005 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre II : Tarifs.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Titre Ier : Aménagement et exploitation des ports maritimes.
Chapitre II : Tarifs.
IdentifiantLEGIARTI000006843337
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*612-3 du Code des ports maritimes (version du 19 mars 2005)Légifrance →
1. Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédées :
2. De l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;
3. De la consultation du conseil portuaire.
4. Ces opérations sont conduites à la diligence de l'autorité compétente.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5314-10 du Code des transports.
Aller plus loin
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