1. L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 611-3, R. 612-2 et R. 612-3 est le président du conseil général dans les ports départementaux et le maire dans les ports communaux.
Code des ports maritimes · Article
Article R*614-1
Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements.
- Titre Ier : Aménagement et exploitation des ports maritimes.
- Chapitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000023970530
Texte parentLEGITEXT000006074233
Aller plus loin
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