Code des ports maritimes · Article

Article R*621-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ports départementaux.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements.
  3. Titre II : Conseils portuaires.
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ports départementaux.
IdentifiantLEGIARTI000023585926
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*621-1 du Code des ports maritimes (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :

2. 1° Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;

3. 2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

4. 3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;

5. 4° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :

6. a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;

7. b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ;

8. c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.

9. Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ;

10. 5° a) Dans les ports de commerce :

11. Six membres représentant des usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5 1°, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale et trois membres désignés par le président du conseil général ;

12. b) Dans les ports de pêche :

13. Six membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5 2°, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil général.

14. Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023585926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.