Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux ports départementaux.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Titre II : Conseils portuaires.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ports départementaux.
IdentifiantLEGIARTI000023585697
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*621-4 du Code des ports maritimes (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Le conseil général peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
2. Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *621-1 et R. *621-2, sous les réserves suivantes :
3. 1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ;
4. 2° Le président du conseil général peut décider :
5. a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ;
6. b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5314-16 du Code des transports.
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