Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2005 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Titre II : Conseils portuaires.
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006843362
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*623-2 du Code des ports maritimes (version du 19 mars 2005)Légifrance →
1. Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants :
2. 1° La délimitation administrative du port et ses modifications ;
3. 2° Le budget prévisionnel du port, les décisions de fonds de concours du concessionnaire ;
4. 3° Les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de port ;
5. 4° Les avenants aux concessions et concessions nouvelles ;
6. 5° Les projets d'opérations de travaux neufs ;
7. 6° Les sous-traités d'exploitation ;
8. 7° Les règlements particuliers de police et les dispositions permanentes relatives à la police des surfaces encloses prévues à l'article R. 341-5 du présent code.
9. Le conseil portuaire examine la situation du port et son évolution sur les plans économique, financier, social, technique et administratif.
10. Il reçoit toutes observations jugées utiles par le gestionnaire du port ainsi que les comptes rendus d'exécution des budgets de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.
11. Les statistiques disponibles portant notamment sur le trafic du port lui sont régulièrement communiquées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5314-22 du Code des transports.
Aller plus loin
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