1. Le fonctionnement du conseil portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R. *141-3.
Code des ports maritimes · Article
Article R*623-3
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2005 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre VI : Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements.
- Titre II : Conseils portuaires.
- Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006843364
Texte parentLEGITEXT000006074233
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