Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 1999 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 3 : Régime financier.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier.
Section 3 : Régime financier.
IdentifiantLEGIARTI000006842710
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*111-6 du Code des ports maritimes (version du 11 septembre 1999)Légifrance →
1. Le programme et le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 111-4 sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes sur proposition du directeur du port autonome.
2. Les dépenses relatives aux engins de dragage visées à l'article L. 111-4 que le port autonome assure aux frais de l'Etat comportent les dépenses d'acquisition, d'entretien, de grosses réparations, d'amélioration et de renouvellement du matériel affecté à ces opérations.
3. L'Etat peut reprendre possession, à tout moment, à titre temporaire ou définitif, et après avis du port autonome, des engins de dragage acquis dans les conditions fixées ci-dessus.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-73 du Code des transports.
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