Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1984 au 20 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 2 : Personnel.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre II : Organisation.
Section 2 : Personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006842742
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*112-13 du Code des ports maritimes (version du 3 janvier 1984)Légifrance →
1. Les ingénieurs chargés des travaux du port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes.
2. Les fonctionnaires chargés de l'application des mesures de police qui relèvent, d'après les dispositions en vigueur, de la compétence des officiers et surveillants de port sont obligatoirement nommés parmi les membres des corps d'officiers de port et de surveillants de port de ce ministère. Le chef du service des officiers de port de l'établissement public ne peut être désigné que parmi les officiers de port ayant le grade de capitaine de port.
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