Code des ports maritimes · Article

Article R*113-3

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2001 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 1 : Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre Ier : Ports autonomes.
  4. Chapitre III : Fonctionnement du port autonome.
  5. Section 1 : Fonctionnement et pouvoirs du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006842764
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*113-3 du Code des ports maritimes (version du 30 juin 2001)Légifrance →

1. Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, soit au comité de direction, soit au directeur du port.

2. Toutefois :

3. 1° Ne peuvent pas faire l'objet de délégation :

4. - l'approbation de l'état prévisionnel de dépenses et de recettes et des comptes annuels ;

5. - l'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement des services du port autonome, ainsi que des tableaux d'effectifs ;

6. - la fixation des conditions générales de rémunération du personnel ;

7. - l'approbation des marchés d'un montant supérieur à un chiffre fixé par arrêté des ministres chargés des ports maritimes et de l'économie et des finances ;

8. - la fixation des conditions et des tarifs des outillages gérés par le port ;

9. - l'approbation des prises, cessions ou extensions de participation financière ;

10. - l'approbation des conditions des emprunts et des prêts ;

11. - l'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R. *111-5-1 ;

12. - l'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. *112-10-1 ;

13. - l'approbation des transactions prévue à l'article R. *113-8 lorsque leur montant est supérieur à 100 000 euros ;

14. - l'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R. *115-7.

15. 2° Ne peut être déléguée qu'au comité de direction, la fixation des traitements des personnels dont les échelles ne sont pas fixées par les conventions collectives.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-33 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.