Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre V : Aménagement.
Section 2 : Outillages et terminaux.
Sous-section 3 : Outillages publics concédés.
IdentifiantLEGIARTI000006842834
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*115-10 du Code des ports maritimes (version du 11 septembre 1999)Légifrance →
1. Le directeur du port autonome, dûment autorisé par le conseil d'administration, soumet la convention et le cahier des charges à l'instruction dans les formes prévues à l'article R. 115-4.
2. Lorsque la convention doit être approuvée par un décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le directeur du port autonome transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports maritimes pour approbation de ces documents.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-84 du Code des transports.
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