Code des ports maritimes · Article

Article R*115-13

Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 1999 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Sous-section 4 : Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de terminal.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre Ier : Ports autonomes.
  4. Chapitre V : Aménagement.
  5. Section 2 : Outillages et terminaux.
  6. Sous-section 4 : Autorisations d'outillages privés et d'exploitation de terminal.
IdentifiantLEGIARTI000006842838
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*115-13 du Code des ports maritimes (version du 11 septembre 1999)Légifrance →

1. L'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public donne lieu à une convention passée entre le port autonome et le pétitionnaire.

2. Dans le cas où l'autorisation comprend la réalisation de travaux, le directeur du port autonome soumet le projet de travaux à l'instruction dans les conditions prévues par l'article R. *115-4.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-85 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.