1. Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public, sont institués selon la procédure définie par les articles R. *115-9 à R. *115-13. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure fixée par l'article R. *115-16.
Code des ports maritimes · Article
Article R*115-15
Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 1999 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions communes relatives aux tarifs.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
- Titre Ier : Ports autonomes.
- Chapitre V : Aménagement.
- Section 2 : Outillages et terminaux.
- Sous-section 5 : Dispositions communes relatives aux tarifs.
IdentifiantLEGIARTI000006842844
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-95 du Code des transports.
Aller plus loin
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