1. Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. *115-15 et R. *115-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au directeur du port autonome et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.
Code des ports maritimes · Article
Article R*115-17
Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 1999 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions communes relatives aux tarifs.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
- Titre Ier : Ports autonomes.
- Chapitre V : Aménagement.
- Section 2 : Outillages et terminaux.
- Sous-section 5 : Dispositions communes relatives aux tarifs.
IdentifiantLEGIARTI000006842848
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-97 du Code des transports.
Aller plus loin
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