Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre V : Aménagement.
Section 3 : Commissions permanentes d'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000006842851
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*115-19 du Code des ports maritimes (version du 3 janvier 1984)Légifrance →
1. Il est institué dans les ports autonomes une commission permanente d'enquête composée de onze membres, à savoir :
2. 1° Huit membres n'appartenant pas au conseil d'administration et représentant les usagers du port. Ils sont choisis parmi les catégories suivantes :
3. a) Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
4. b) Armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires et marins, entreprises de transports fluviaux ;
5. c) Constructeurs de navires, entreprises de transports terrestres ; sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public de douanes et courtiers maritimes ;
6. 2° Trois membres du conseil d'administration du port autonome désignés par ce conseil.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-98 du Code des transports.
Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission permanente d'enquête).
Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission permanente d'enquête).
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