Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre Ier : Ports autonomes.
Chapitre V : Aménagement.
Section 3 : Commissions permanentes d'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000006842855
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*115-23 du Code des ports maritimes (version du 3 janvier 1984)Légifrance →
1. La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.
2. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-102 du Code des transports.
Nota : Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission permanente d'enquête).
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