Code des ports maritimes · Article

Article R*121-2

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2021.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.
  4. Chapitre Ier : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000044033218
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*121-2 du Code des ports maritimes (version du 10 septembre 2021)Légifrance →

1. Le directeur du port établit, pour des périodes successives de cinq années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.

2. Les parties concernées, en particulier les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les collectivités territoriales compétentes, les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en œuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile sont consultées avant l'adoption du plan, et en cas de changement significatif.

3. Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.

4. Le plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil portuaire, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.

5. Si aucune modification significative n'est intervenue au cours de la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa, la nouvelle approbation peut consister en la validation de plans existants.

Numérotation : Jusqu'au 10 septembre 2021, le numéro R*121-2 portait un autre texte (« Le directeur du port établit, pour des périodes successives… »), devenu l'article R5314-7 du Code des transports (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044033218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.