Code des ports maritimes · Article

Article R*122-16

Article en vigueur depuis le 30 juin 2001.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.
  4. Chapitre II : Aménagement.
  5. Section 2 : Exploitation.
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs.
IdentifiantLEGIARTI000006842911
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*122-16 du Code des ports maritimes (version du 30 juin 2001)Légifrance →

1. Dans les ports de pêche, les redevances d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.

Nota : Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.