Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.
Chapitre II : Aménagement.
Section 1 : Travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006842880
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*122-2 du Code des ports maritimes (version du 11 septembre 1999)Légifrance →
1. La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à l'instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire.
Nota : Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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