Code des ports maritimes · Article

Article R*122-7

Article en vigueur depuis le 11 septembre 1999.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Sous-section 1 : Concession.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre II : Ports non autonomes de commerce et ports de pêche relevant de la compétence de l'Etat.
  4. Chapitre II : Aménagement.
  5. Section 2 : Exploitation.
  6. Sous-section 1 : Concession.
IdentifiantLEGIARTI000006842891
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*122-7 du Code des ports maritimes (version du 11 septembre 1999)Légifrance →

1. La réalisation, totale ou partielle, et l'exploitation d'outillages mis à la disposition du public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat peuvent faire l'objet de concessions accordées à des collectivités publiques, à des établissements publics ou à des entreprises privées.

Nota : Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.