1. Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance situées dans des ports relevant de la compétence de l'Etat peuvent être accordées, par l'Etat ou par un port autonome, tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.
Code des ports maritimes · Article
Article R*131-1
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1984 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
- Titre III : Installations portuaires de plaisance.
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006842916
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-87 du Code des transports.
Aller plus loin
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