Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1984 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre III : Autorisations d'outillages privés avec obligation de service public.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
Titre III : Installations portuaires de plaisance.
Chapitre III : Autorisations d'outillages privés avec obligation de service public.
IdentifiantLEGIARTI000006842922
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*133-1 du Code des ports maritimes (version du 3 janvier 1984)Légifrance →
1. Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées :
2. - par l'article R. *122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;
3. - par l'article R. *115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5313-91 du Code des transports.
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