Code des ports maritimes · Article

Article R*142-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre II : Composition du conseil portuaire.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre IV : Conseil portuaire et comité de pilotage stratégique.
  4. Chapitre II : Composition du conseil portuaire.
IdentifiantLEGIARTI000023585937
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*142-1 du Code des ports maritimes (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat, le conseil portuaire est composé comme suit :

2. 1° Un représentant du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;

3. 2° Un membre désigné en son sein par chacune des assemblées délibérantes de la région, du ou des départements, de la ou des communes où sont implantées les principales installations portuaires ;

4. 3° Un représentant désigné au sein du comité syndical par le syndicat intercommunal compétent en matière d'urbanisme pour la zone où est situé le port, lorsqu'il existe ;

5. 4° Un représentant désigné en son sein par chacun des conseils municipaux sur le territoire desquels s'étend le port, sans préjudice des dispositions du 2° ;

6. 5° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :

7. a) Un membre du personnel du service maritime ;

8. b) Un membre du personnel du concessionnaire ou, le cas échéant, de chacun des concessionnaires d'outillage public du port ;

9. c) Un membre représentant les ouvriers dockers du port.

10. Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

11. 6° Dans les ports de commerce :

12. Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (1°) et désignés comme suit :

13. a) Quatre membres désignés par le préfet ;

14. b) Quatre membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

15. 7° Dans les ports de pêche :

16. Huit membres représentant les usagers du port, choisis parmi les catégories énumérées à l'article R. 142-5 (2°) et désignés comme suit :

17. a) Trois membres désignés par le préfet ;

18. b) Cinq membres désignés par le comité local des pêches.

19. Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du préfet.

20. Le préfet ou son représentant assiste de droit aux séances du conseil portuaire.

21. La première séance du conseil portuaire a lieu sur convocation du préfet. Au cours de cette séance le conseil élit son président.

22. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du port. Le président du conseil portuaire peut lui déléguer sa signature pour la convocation aux réunions.

Nota : Conformément à l'article 4 1° du décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014, la partie réglementaire du code des ports maritimes est abrogée à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des articles R. 121-1 à R. 121-6, R. 122-1 à R. 122-17 et R. 141-1 à R. 142-5 pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023585937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.