Code des ports maritimes · Article

Article R*162-6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 3 octobre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
  3. Titre VI : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.
  4. Chapitre II : Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe.
IdentifiantLEGIARTI000023585667
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*162-6 du Code des ports maritimes (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du port autonome comprend :

2. I.-1. a) Deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Pointe-à-Pitre ;

3. b) Un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Basse-Terre ;

4. 2. a) Un membre désigné par le conseil régional de la Guadeloupe ;

5. b) Un membre désigné par le conseil général de la Guadeloupe ;

6. c) Un membre désigné par le conseil municipal de Pointe-à-pitre ;

7. d) Un membre désigné par le conseil municipal de Baie-Mahaut ;

8. 3. Cinq membres représentant les salariés du port autonome, dont un représentant des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ;

9. 4. Un membre représentant les ouvriers dockers du port.

10. II.-1. Trois membres représentant l'Etat, dont :

11. a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;

12. b) Un représentant du ministre chargé des ports maritimes choisi parmi les fonctionnaires en activité de son département ;

13. c) Le préfet de la région de la Guadeloupe ou son suppléant qu'il désigne à titre permanent ;

14. 2. a) Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie conjointement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de Basse-terre et de pointe-à-pitre ;

15. b) Une personnalité choisie sur une liste de quatre usagers du port appartenant aux catégories énumérées à l'article R. *112-2, établie par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe ;

16. c) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence dans les problèmes intéressant les ports, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale, dont deux au moins doivent appartenir aux catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *112-2.

17. Les membres du conseil d'administration énumérés au I 4 et au II ci-dessus sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023585667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.