1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président.
Code des ports maritimes · Article
Article R*162-7
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1984 au 3 octobre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat.
- Titre VI : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.
- Chapitre II : Dispositions particulières au port autonome de la Guadeloupe.
IdentifiantLEGIARTI000006842966
Texte parentLEGITEXT000006074233
Aller plus loin
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