1. Si le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome ou le préfet, suivant le cas, exerce son pouvoir d'opposition, il transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé des ports maritimes et au ministre chargé des finances. Le ministre chargé des ports maritimes statue après avis du ministre chargé des finances. Le silence gardé par ce dernier huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé des ports maritimes pour se prononcer équivaut à un avis favorable à la levée de l'opposition.
Code des ports maritimes · Article
Article R*211-7
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2001 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Droits de port et de navigation.
- Titre Ier : Droits de port.
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
- Section 2 : Fixation des taux des droits dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006842996
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-8 du Code des transports.
Aller plus loin
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