Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2001 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementSection 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Droits de port et de navigation.
Titre Ier : Droits de port.
Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce.
Section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement.
IdentifiantLEGIARTI000006843040
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*212-12 du Code des ports maritimes (version du 30 juin 2001)Légifrance →
1. La redevance de stationnement est applicable aux navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.
2. Les navires en relâche forcée mentionnés au 4° de l'article R. *212-5 peuvent être soumis à la redevance de stationnement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-29 du Code des transports.
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