1. Les modulations et abattements prévus à l'article R. *212-7 peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur des trafics nouveaux ainsi qu'en faveur des lignes nouvelles intracommunautaires de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs. L'abattement supplémentaire ne peut être appliqué pour une durée supérieure à deux ans. Son montant ne peut excéder 50 % de la base sur laquelle il s'applique.
Code des ports maritimes · Article
Article R*212-8
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2001 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Droits de port et de navigation.
- Titre Ier : Droits de port.
- Chapitre II : Dispositions propres aux navires de commerce.
- Section 1 : Redevance sur le navire et redevance de stationnement.
IdentifiantLEGIARTI000006843031
Texte parentLEGITEXT000006074233
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-25 du Code des transports.
Aller plus loin
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