Code des ports maritimes · Article

Article R*213-3

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Droits de port et de navigation.
  3. Titre Ier : Droits de port.
  4. Chapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006843077
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*213-3 du Code des ports maritimes (version du 2 avril 1978)Légifrance →

1. La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour :

2. - les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ;

3. - les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation de marché.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-42 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.