Code des ports maritimes · Article

Article R*213-5

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2001 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Droits de port et de navigation.
  3. Titre Ier : Droits de port.
  4. Chapitre III : Dispositions propres aux navires de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006843080
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*213-5 du Code des ports maritimes (version du 30 juin 2001)Légifrance →

1. L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la redevance sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. *211-1.

2. Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la redevance sur les marchandises, soit par une redevance perçue en fonction du volume V défini à l'article R. *212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-44 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.