Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre IV : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Droits de port et de navigation.
Titre Ier : Droits de port.
Chapitre IV : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport.
IdentifiantLEGIARTI000006843081
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*214-1 du Code des ports maritimes (version du 2 avril 1978)Légifrance →
1. A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.
2. Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-45 du Code des transports. Auparavant, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 (décret n° 78-488 du 22 mars 1978) (selon les données LEGI de la DILA).
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