Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1980 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementChapitre IV : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Droits de port et de navigation.
Titre Ier : Droits de port.
Chapitre IV : Dispositions propres aux navires de plaisance ou de sport.
IdentifiantLEGIARTI000006843083
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*214-2 du Code des ports maritimes (version du 11 mars 1980)Légifrance →
1. La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2015 (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) : il est aujourd'hui l'article R5321-46 du Code des transports.
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