1. Dans le cas d'application de l'article R. 211-7, le commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, ou le préfet, adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer ; celui-ci doit faire connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés.
Code des ports maritimes · Article
Article R*231-2
Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre III : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Droits de port et de navigation.
- Titre III : Dispositions particulières aux ports des départements d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006843091
Texte parentLEGITEXT000006074233
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.