Code des ports maritimes · Article

Article R*311-10

Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 1999 au 20 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
IdentifiantLEGIARTI000006843110
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*311-10 du Code des ports maritimes (version du 11 septembre 1999)Légifrance →

1. Quand un navire ou bâtiment de mer est en détresse dans un port, une rade ou une passe navigable, les officiers de port donnent les premiers ordres en vue du sauvetage et rendent compte immédiatement aux autorités portuaires dont ils relèvent, qui avisent aussitôt les services des affaires maritimes et de la marine nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.