Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementTitre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
IdentifiantLEGIARTI000006843119
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*311-15 du Code des ports maritimes (version du 2 avril 1978)Légifrance →
1. Les officiers de port sont soumis à l'autorité du ministre chargé de la marine nationale, par l'intermédiaire des préfets maritimes ou commandants de la marine, lorsque sont en cause :
2. 1. La conservation des bâtiments de la marine nationale et des navires de guerre étrangers de passage ;
3. 2. La liberté de leurs mouvements eu égard aux nécessités militaires ;
4. 3. L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports de tous les objets d'approvisionnement ou d'armement destinés à la marine nationale.
5. Dans les ports de commerce attenant aux ports militaires, les officiers de port sont tenus d'obtempérer aux ordres de l'officier directeur du port militaire pour tout ce qui intéresse la marine nationale.
6. Les officiers de port rendent compte aux ingénieurs des instructions qu'ils ont reçues.
7. Les chefs de service locaux de la marine nationale communiquent immédiatement, en copie, au directeur du port ou au chef du service maritime, les consignes générales ou instructions particulières qu'ils donnent aux officiers de port.
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