Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
RattachementTitre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Police des ports maritimes.
Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
IdentifiantLEGIARTI000006843126
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*311-21 du Code des ports maritimes (version du 2 avril 1978)Légifrance →
1. Des agents auxiliaires dénommés "surveillants de port" peuvent être chargés de la surveillance des ports dont l'importance ne justifie pas la présence d'un officier de port ni celle d'un officier de port adjoint.
2. Ils remplissent toutes les fonctions des officiers de port adjoints.
3. Ils peuvent notamment constater les contraventions dans les conditions prévues par les articles L. 321-2 et L. 331-4.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.