1. Les officiers de port assurent l'exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la police et l'exploitation du port et des voies ferrées des quais, ainsi que des prescriptions auxquelles sont soumis les outillages publics ou privés et les occupations temporaires.
Code des ports maritimes · Article
Article R*311-3
Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Police des ports maritimes.
- Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
IdentifiantLEGIARTI000006843101
Texte parentLEGITEXT000006074233
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