Code des ports maritimes · Article

Article R*311-4

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre Ier : Officiers, officiers adjoints et surveillants de port.
IdentifiantLEGIARTI000006843102
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*311-4 du Code des ports maritimes (version du 2 avril 1978)Légifrance →

1. Les officiers de port dressent des procès-verbaux contre ceux qui se sont rendus coupables de délits ou de contraventions aux règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.