1. Tout capitaine de navire entrant dans le port est tenu, dans les vingt-quatre heures, de se déclarer au bureau des officiers de port sous peine d'une amende de 150 à 300 euros.
Code des ports maritimes · Article
Article R*323-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre III : Exploitation du port.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Police des ports maritimes.
- Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
- Chapitre III : Exploitation du port.
IdentifiantLEGIARTI000006843186
Texte parentLEGITEXT000006074233
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