1. L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port.
Code des ports maritimes · Article
Article R*323-8
Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre III : Exploitation du port.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Police des ports maritimes.
- Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
- Chapitre III : Exploitation du port.
IdentifiantLEGIARTI000006843197
Texte parentLEGITEXT000006074233
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