Code des ports maritimes · Article

Article R*331-1

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 1978 au 20 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des ports maritimes
Rattachement
Chapitre Ier : Balisage.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Police des ports maritimes.
  3. Titre III : Polices du balisage et des matières dangereuses ou infectes.
  4. Chapitre Ier : Balisage.
IdentifiantLEGIARTI000006843225
Texte parentLEGITEXT000006074233
Référencearticle R*331-1 du Code des ports maritimes (version du 2 avril 1978)Légifrance →

1. Il est défendu à tout capitaine, maître ou patron d'un navire, bateau ou embarcation, de s'amarrer sur un feu flottant, sur une balise ou sur une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage.

2. Il est défendu de jeter l'ancre dans le cercle d'évitage d'un feu flottant ou d'une bouée. Ces interdictions ne s'appliquent pas au cas où le navire, bateau ou embarcation, serait en danger de perdition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006843225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.